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Article L219-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L219-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres Etats membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.