Article L229-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L229-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.