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Article L411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.


Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.