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Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.