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Article L122-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L122-1-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

― les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

― les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.

Ils sont compatibles avec :

― les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

― les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

― les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

― les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.