Article L5112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L5112-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Un terrain ne peut être cédé à une personne privée tant qu'il n'a pas été délimité et que les servitudes et usages dont il fait l'objet après sa cession n'ont pas été intégralement précisés.