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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)

Les ressources des agences mentionnées à l'article 4 se composent :


1° Des subventions de la Communauté européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales ;


2° Des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat dues au titre des parcelles des espaces urbains ou des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités selon les modalités de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;


3° Des produits des cessions intervenues en application des articles L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques pour la part restant à la charge des bénéficiaires des cessions, après application, le cas échéant, de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi ;


4° Des produits respectifs de la taxe spéciale d'équipement prévue par les articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts ;

5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code.