Articles

Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.

Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.