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Article L134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.