Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité et notamment :
1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Prépare le budget et l'exécute ;
4° Est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement ;
5° Conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats.
En cas d'empêchement, le directeur est remplacé pendant la durée de cet empêchement, et dans la limite de la durée du mandat du directeur tel que défini au premier alinéa.
Le suppléant du directeur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Le suppléant du directeur, pendant la durée de l'empêchement du directeur, exerce toutes les compétences dévolues à ce dernier et définies aux alinéas précédents.