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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires)


Dispositions transitoires.
I. - Jusqu'à l'installation des unions régionales des professionnels de santé :
1° Les professionnels de santé mentionnés au b du 3° de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction sont remplacés par un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral et un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
2° Le professionnel de santé mentionné au l du 3° du même article est remplacé par un pharmacien d'officine désigné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
3° Le professionnel de santé mentionné au o du 3° du même article est remplacé par un chirurgien-dentiste désigné par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
II. - Le premier alinéa de l'article R. 6313-1 et le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la santé publique, dans leur nouvelle rédaction, entrent en vigueur en même temps que le décret du 13 juillet 2010 susvisé.