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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)


Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et comprend :
1° Les doyens des facultés de médecine de la région ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée, ou son représentant ;
3° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;
7° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé, de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets examinés.