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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 relatif à l'alimentation des militaires de la gendarmerie déplacés hors de la commune ou de la localité d'implantation de leur unité pour assurer certaines missions)


Chaque unité est dotée d'un ordinaire qui est destiné à pourvoir à l'alimentation des personnels déplacés soit par utilisation de ses moyens propres, soit en faisant appel à d'autres organismes nourriciers publics ou privés.
Tous les militaires déplacés sont astreints à prendre en commun les repas que leur fournit l'ordinaire.