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Article 110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 110-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.