Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Un comité réunissant les services concernés peut être mis en place par le haut-commissaire pour émettre un avis sur les demandes d'importation. Un arrêté du haut-commissaire fixe les modalités de fonctionnement de ce comité.
Paragraphe 1 : en ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2 : en ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 52 du présent décret.
Paragraphe 3 : en ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
Paragraphe 4 : en ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 28, aux administrations et services publics mentionnés audit article.