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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.


Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégories peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.


2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :


a) Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par la réglementation localement applicable ;


b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de manifestations autres que des foires et salons.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :

- soit de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;

- soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ;

- soit d'une autorisation spéciale délivrée par le haut-commissaire attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations.

3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.


Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6.


Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.


Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation.


Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.


Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 17 ou 23, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 17 ou 23.


Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 64 ci-dessous.