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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.