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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Sont joints à la demande les documents suivants :

a) Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;

b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 58 ;

c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés.