Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
Article 7-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement.L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.