Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en cas de :
- fermeture du local exploité ;
- radiation du registre du commerce et des sociétés ;
- changement de la nature juridique de l'établissement ;
- changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;
- cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.
Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au haut-commissaire par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.