Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs), numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.

La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.

Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.