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Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 7-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de :

- fermeture du local objet de l'autorisation ;

- cession du local exploité ;

- radiation du registre du commerce et des sociétés ;

- changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;

- changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.

Si le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.