L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
- lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;
- lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 58.
Dans ce dernier cas le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.