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Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, en cas de :

-fermeture du local exploité ;

-radiation du registre du commerce et des sociétés ;

-changement de la nature juridique de l'établissement ;

-changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;

-cession du local exploité.

Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.

Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au haut-commissaire par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.