Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne définies par le présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation visées au III de l'article 1er et aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense lorsqu'elles concernent des armes et les éléments d'arme mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.