Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du présent décret.
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.