En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains.
- le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
- l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
En cas de modification d'un périmètre de transports urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à l'article 28-2.
Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être modifié à l'initiative de l'autorité compétente selon une procédure simplifiée, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du plan.
La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article 28-2.
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa précédent.
Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au dossier d'enquête.
L'enquête publique ouverte sur une procédure de modification simplifiée peut ne porter que sur le territoire concerné.