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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier)

A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.