Article L566-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L566-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.