Article L566-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L566-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.