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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)


Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu'il suit :
1. Pour les candidats soumis à l'obligation scolaire, pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue dans un établissement public, et les candidats scolarisés d'un établissement relevant du ministère de la justice, l'évaluation est établie au cours de leur formation. Ils présentent également une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat au cours de sa formation.
2. Pour les candidats individuels, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites d'une heure chacune, l'une porte sur la maîtrise de la langue française (1 heure) et l'autre sur les principaux éléments de mathématiques (1 heure) ainsi qu'à une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury. L'épreuve orale prend appui sur un dossier préparé par le candidat. Chaque épreuve est notée sur 20.