Articles

Article L581-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L581-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, l'autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté.A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.