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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2000 fixant les conditions de la dérogation prévue à l'article 5 du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires)

En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole lorsque ceux-ci exercent habituellement ou non leur activité dans plusieurs départements ou n'ont pas de lieu de travail fixe.