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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs)

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :

- les ascenseurs mis sur le marché qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions ;

- les dispositifs énumérés à l'annexe IV utilisés dans ces ascenseurs et appelés ci-après composants de sécurité.

Aux fins du présent décret, on entend par "ascenseur" un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :

- de personnes ;

- de personnes et d'objets ;

- d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de celui-ci.

Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application du présent décret.

Un "habitacle" est la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes ou le lieu où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus.

II. - Le présent décret ne s'applique pas :

- aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0, 15 m/s ;

- aux ascenseurs de chantier ;

- aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;

- aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;

- aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;

- aux ascenseurs équipant les puits de mine ;

- aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;

- aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;

- aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;

- aux trains à crémaillère ;

- aux escaliers et trottoirs mécaniques.