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Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 100 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L253-9, Art. L253-17, Art. L253-1
II.-1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.

2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.