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Article 90 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 90 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

I, II, IV à VIII, X :

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L222-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Art. 10-1, Art. 10
-Code de l'environnement
Art. L553-2, Art. L553-1, Art. L553-3, Art. L553-4
-Code de l'urbanisme
Art. L421-5, Art. L421-8
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi, un rapport d'évaluation de la progression de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, afin de vérifier la bonne atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité par l'installation d'au moins 500 machines électrogènes par an.

IX.-Les dispositions d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

XI.-Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée.