Article 694-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 694-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.