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Article 694-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 694-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.