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Article 713-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.