Article 713-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.