Article 713-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.