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Article 713-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.

Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise le montant ou les biens restant à recouvrer.