Articles

Article 713-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.