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Article 713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/07/2010
(Code de procédure pénale)
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Article 713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
11/07/2010
(Code de procédure pénale)
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.