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Article 713-15 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 713-15 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.