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Article 713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur l'exécution de la décision de confiscation.