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Article 713-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.