Article 713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.