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Article 713-18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 713-18 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.