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Article 713-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat d'émission.