Article 713-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie sur le territoire de la République ;
2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont commis hors du territoire de la République.