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Article 713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.