Article 713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision de confiscation a été prononcée.