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Article 713-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.