Article 713-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.