Article 713-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 713-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.